R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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34. Choix d’un régime. Le retraité âgé de moins de 65 ans le jour qui précède le début de la période d’assurance visée, dont les heures en réserve et celles qu’il a travaillées ou qui lui ont été créditées au cours de la période de référence lui permettent d’obtenir la couverture de l’un des régimes A, B, C ou D, peut choisir entre cette couverture et l’une des couvertures du régime d’assurance aux retraités; s’il choisit le régime d’assurance aux retraités, seule cette couverture peut lui être offerte par la suite, tant qu’il y demeure admissible. Le retraité âgé de 65 ans ou plus qui est admissible au régime d’assurance aux retraités ne peut être assuré que par ce régime.
Le retraité qui omet de faire connaître son choix à la Commission au plus tard le premier lundi du mois qui précède la période visée obtient la couverture que ses heures travaillées, celles qui lui ont été créditées et celles qu’il a en réserve peuvent lui procurer, de la façon suivante:
(1)  s’il n’a jamais été couvert par le régime d’assurance aux retraités, il obtient la couverture du régime le plus avantageux que ses heures peuvent lui procurer, parmi les régimes de base y compris la couverture prévue à l’article 23.1, ou le régime Z, dans le cas où le fait de lui procurer l’une de ces couvertures ne lui ferait pas perdre son admissibilité au régime d’assurance aux retraités; dans le cas contraire, il obtient la couverture la plus avantageuse que ses heures peuvent lui procurer dans le régime d’assurance aux retraités;
(2)  s’il était couvert par le régime R1 et qu’il y est toujours admissible, il obtient cette couverture, sinon celle du régime R2, du régime R3 ou, à défaut, celle du plus avantageux que ses heures peuvent lui procurer parmi les régimes de base ou le régime Z;
(3)  s’il était couvert par le régime R2 et qu’il y est toujours admissible, il obtient cette couverture, sinon celle du régime R3 ou, à défaut, celle du plus avantageux que ses heures peuvent lui procurer parmi les régimes de base ou le régime;
(4)  s’il était couvert par le régime R3, il obtient cette couverture ou, à défaut, celle du plus avantageux que ses heures peuvent lui procurer parmi les régimes de base ou le régime Z;
(5)  s’il ne peut recevoir aucune de ces couvertures, il reçoit celle prévue à l’article 23.3.
Pour l’application du deuxième alinéa, le retraité âgé de 65 ans et plus au premier jour de la période d’assurance visée qui obtient la couverture du régime R1 ou R2 ne reçoit pas la couverture d’assurance médicaments.
Décision CCQ-951991, a. 34; Décision CCQ-962139, a. 11; Décision CCQ-972277, a. 9; Décision CCQ-982324, a. 17; Décision CCQ-022931, a. 3; Décision CCQ-033100, a. 8; Décision CCQ-093856, a. 4.